Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2005 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°2005-829 du 20 juillet 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT ET AU TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
  2. Chapitre Ier : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
IdentifiantLEGIARTI000006868158
Texte parentLEGITEXT000006052047
Référencearticle 15 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 (version du 22 juillet 2005)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article 13.

2. L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :

3. a) Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l'article 8 ;

4. b) Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;

5. c) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

6. d) Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 ;

7. e) A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;

8. f) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.

9. Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.

10. L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 9 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

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