Article 27 LEGIARTI000006868170
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le règlement n° 259/93/CE du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 75/442/CE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée en dernier lieu par la décision n° 96/350/CE de la Commission ;
Vu la directive n° 91/689/CE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux, modifiée en dernier lieu par la directive n° 94/31/CE ;
Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2004-0535 ;
Vu la directive n° 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;
Vu la directive n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre V ;
Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 mars 2005 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 31 mars 2005 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 17 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 20 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément A N N E X E 1 CATÉGORIES D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRÉSENT DÉCRET 1. Gros appareils ménagers. 2. Petits appareils ménagers. 3. Equipements informatiques et de télécommunications. 4. Matériel grand public. 5. Matériel d'éclairage (à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament, auxquels s'appliquent néanmoins les articles 4 et 5 du présent décret). 6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes). 7. Jouets, équipements de loisir et de sport. 8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés). 9. Instruments de surveillance et de contrôle. 10. Distributeurs automatiques. A N N E X E 2 SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile. Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs tiennent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, les informations nécessaires à ce traitement. Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement. Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article 13. L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif : a) Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l'article 8 ; b) Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ; c) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ; d) Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 ; e) A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ; f) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable. L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 9 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements. Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles 21 et 22. La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction. Au sens du présent décret : 1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur. 2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser. I. - Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies au II et au III du présent article pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés. II. - Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu. III. - Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent : - soit pourvoir à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies à l'article 10 ; - soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies à l'article 9. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article précédent sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales. L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif : a) Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa du III de l'article 8 ; b) A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ; c) Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article 12 ; d) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective. Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris. L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie, de l'économie et des collectivités locales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements. Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article 18 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie. L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif : a) Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ; b) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ; c) Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article 7 ; d) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques. L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements. Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie et respectant les dispositions du titre 1er du livre V du code de l'environnement. Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé. Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation. A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait : a) Pour un producteur : - de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article 6 ; - de ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article 17 ; - de ne pas communiquer les informations prévues aux articles 7 et 23 ; b) Pour un distributeur : - de ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies au II de l'article 8 du présent décret ; - de ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à l'article 17, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur : - de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article 4 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ; - de mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues au III de l'article 8 ; - de ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article 13 ; - de ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants visé à l'article 21 ; - de ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article 16 ; - de ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article 18. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. Les équipements électriques et électroniques relevant de l'annexe 1 du présent décret, à l'exception de ceux visés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés. Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques est constitué. Il recueille notamment les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités d'élimination des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre et la nature des informations qui doivent y figurer. Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 9, du premier alinéa de l'article 10, du premier alinéa de l'article 14, du premier alinéa de l'article 15 et du premier alinéa de l'article 19 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'écologie et du développement durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les producteurs mentionnés à l'article 13 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers. Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 14. A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article 13 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. Le décret du 1er avril 1992 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le b de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux. « Dans ce cas, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent par arrêté conjoint les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés. » II. - Il est inséré après l'article 11 deux articles 11-1 et 11-2 ainsi rédigés : « Art. 11-1. - Le décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : « Au 1° du titre II de l'annexe, il est ajouté l'intitulé et le tableau suivants : « Décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux « Art. 11-2. - Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 6 et du b de l'article 10 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé. » Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement dans les conditions fixées à l'article 8, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant à l'annexe 1 du présent décret, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché. Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 14, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article 15. Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date. Les producteurs doivent en outre apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe 2 du présent décret. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent. Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues au III de l'article 8 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'écologie, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités locales. L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 9 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin. Pour l'application du présent décret : - sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ; - sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, les autres déchets d'équipements électriques et électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 2005).