Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-829 du 20 juillet 2005
RattachementChapitre Ier : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT ET AU TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Chapitre Ier : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
IdentifiantLEGIARTI000006868159
Texte parentLEGITEXT000006052047
Référencearticle 16 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 (version du 22 juillet 2005)Légifrance →
1. Les producteurs mentionnés à l'article 13 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
2. Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 14. A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article 13 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
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