1. Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.
Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-829 du 20 juillet 2005
Rattachement
Chapitre II : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT ET AU TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
- Chapitre II : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006868161
Texte parentLEGITEXT000006052047
Aller plus loin
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