Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-829 du 20 juillet 2005
RattachementChapitre II : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT ET AU TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Chapitre II : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006868162
Texte parentLEGITEXT000006052047
Référencearticle 19 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 (version du 22 juillet 2005)Légifrance →
1. Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article 18 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
2. L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
3. a) Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
4. b) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
5. c) Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article 7 ;
6. d) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
7. L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
8. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.