Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-829 du 20 juillet 2005
RattachementTITRE VI : SANCTIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006868168
Texte parentLEGITEXT000006052047
Référencearticle 25 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 (version du 22 juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

2. a) Pour un producteur :

3. - de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article 6 ;

4. - de ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article 17 ;

5. - de ne pas communiquer les informations prévues aux articles 7 et 23 ;

6. b) Pour un distributeur :

7. - de ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies au II de l'article 8 du présent décret ;

8. - de ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à l'article 17, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.

9. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :

10. - de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article 4 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;

11. - de mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues au III de l'article 8 ;

12. - de ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article 13 ;

13. - de ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants visé à l'article 21 ;

14. - de ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article 16 ;

15. - de ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article 18.

16. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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