1. Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 9, du premier alinéa de l'article 10, du premier alinéa de l'article 14, du premier alinéa de l'article 15 et du premier alinéa de l'article 19 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-829 du 20 juillet 2005
RattachementTITRE VII : AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006868172
Texte parentLEGITEXT000006052047
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