Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 · Article

Article 129

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE.
IdentifiantLEGIARTI000006521273
Texte parentLEGITEXT000006052063
Référencearticle 129 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 651-3 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 651-3. - Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

3. « Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

4. « Dans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.

5. « Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.