1. TABLEAU I
2. LIVRE VI du code de commerce
3. SORT DES ARTICLES
4. L. 611-3 Abrogation
5. L. 611-4 Abrogation
6. L. 611-5 Abrogation
7. L. 611-6 Abrogation
8. L. 620-1 Abrogation
9. L. 620-2 Abrogation
10. L. 621-1 Abrogation
11. L. 621-2 Abrogation
12. L. 621-3 Abrogation
13. L. 621-4 Abrogation
14. L. 621-5 L. 621-2
15. L. 621-6 L. 621-3
16. L. 621-7 Abrogation
17. L. 621-8 Abrogation
18. L. 621-9 L. 621-6
19. L. 621-10 L. 621-7
20. L. 621-11 L. 621-8
21. L. 621-12 L. 621-9
22. L. 621-13 Abrogation
23. L. 621-14 Abrogation
24. L. 621-15 Abrogation
25. L. 621-16 L. 622-4
26. L. 621-17 L. 622-5
27. L. 621-18 Abrogation
28. L. 621-19 L. 631-10
29. L. 621-20 Abrogation
30. L. 621-21 L. 631-11
31. L. 621-22 L. 622-1
32. L. 621-22-1 L. 622-2
33. L. 621-23 L. 622-3
34. L. 621-24 L. 622-7
35. L. 621-25 L. 622-8
36. L. 621-26 L. 622-9
37. L. 621-27 Abrogation
38. L. 621-28 L. 622-13
39. L. 621-29 Abrogation
40. L. 621-30 L. 622-15
41. L. 621-31 L. 622-16
42. L. 621-32 L. 622-17
43. L. 621-33 L. 622-18
44. L. 621-34 Abrogation
45. L. 621-35 Abrogation
46. L. 621-36 L. 625-2
47. L. 621-37 Abrogation
48. L. 672-38 L. 622-19
49. L. 621-39 L. 622-20
50. L. 621-40 L. 622-21
51. L. 621-41 L. 622-22
52. L. 621-42 L. 622-23
53. L. 621-43 L. 622-24
54. L. 621-44 L. 622-25
55. L. 621-45 Abrogation
56. L. 621-46 Abrogation
57. L. 621-47 L. 622-27
58. L. 621-48 L. 622-28
59. L. 621-49 L. 622-29
60. L. 621-50 L. 622-30
61. L. 621-51 L. 622-31
62. L. 621-52 L. 622-32
63. L. 621-53 L. 622-33
64. L. 621-54 L. 623-1
65. L. 621-55 L. 623-2
66. L. 621-56 L. 623-3
67. L. 621-57 Abrogation
68. L. 621-58 L. 626-3
69. L. 621-59 L. 626-4
70. L. 621-60 Abrogation
71. L. 621-61 L. 626-8
72. L. 621-62 Abrogation
73. L. 621-63 L. 626-10
74. L. 621-64 Abrogation
75. L. 621-65 L. 626-11
76. L. 621-66 Abrogation
77. L. 621-67 L. 626-24
78. L. 621-68 L. 626-25
79. L. 621-69 L. 626-26
80. L. 621-70 Abrogation
81. L. 621-71 L. 626-13
82. L. 621-72 L. 626-14
83. L. 621-73 L. 626-15
84. L. 621-74 Abrogation
85. L. 621-75 L. 626-17
86. L. 621-76 L. 626-18
87. L. 621-77 L. 626-19
88. L. 621-78 L. 626-20
89. L. 621-79 L. 626-21
90. L. 621-80 L. 626-22
91. L. 621-81 L. 626-23
92. L. 621-82 Abrogation
93. L. 621-83 Abrogation
94. L. 621-84 Abrogation
95. L. 621-85 Abrogation
96. L. 621-86 Abrogation
97. L. 621-87 Abrogation
98. L. 621-88 Abrogation
99. L. 621-89 Abrogation
100. L. 621-90 Abrogation
101. L. 621-91 Abrogation
102. L. 621-92 Abrogation
103. L. 621-93 Abrogation
104. L. 621-94 Abrogation
105. L. 621-95 Abrogation
106. L. 621-96 Abrogation
107. L. 621-97 Abrogation
108. L. 621-98 Abrogation
109. L. 621-99 Abrogation
110. L. 621-100 Abrogation
111. L. 621-101 Abrogation
112. L. 621-102 Abrogation
113. L. 621-103 L. 624-1
114. L. 621-104 L. 624-2
115. L. 621-105 L. 624-3
116. L. 621-106 L. 624-4
117. L. 621-107 L. 632-1
118. L. 621-108 L. 632-2
119. L. 621-109 L. 632-3
120. L. 621-110 L. 632-4
121. L. 621-111 L. 624-5
122. L. 621-112 L. 624-6
123. L. 621-113 L. 624-7
124. L. 621-114 Abrogation
125. L. 621-115 L. 624-9
126. L. 621-116 L. 624-10
127. L. 621-117 L. 624-11
128. L. 621-118 L. 624-12
129. L. 621-119 L. 624-13
130. L. 621-120 L. 624-14
131. L. 621-121 L. 624-15
132. L. 621-122 L. 624-16
133. L. 621-123 L. 624-17
134. L. 621-124 L. 624-18
135. L. 621-125 L. 625-1
136. L. 621-126 L. 625-3
137. L. 621-127 L. 625-4
138. L. 621-128 L. 625-5
139. L. 621-129 L. 625-6
140. L. 621-130 L. 625-7
141. L. 621-131 L. 625-8
142. L. 621-132 L. 625-9
143. L. 621-133 Abrogation
144. L. 621-134 Abrogation
145. L. 621-135 Abrogation
146. L. 621-136 Abrogation
147. L. 621-137 Abrogation
148. L. 621-138 Abrogation
149. L. 621-139 L. 627-3
150. L. 621-140 Abrogation
151. L. 621-141 Abrogation
152. L. 621-142 Abrogation
153. 621-70 Abrogation
154. L. 621-71 L. 626-13
155. L. 621-72 L. 626-14
156. L. 621-73 L. 626-15
157. L. 621-74 Abrogation
158. L. 621-75 L. 626-17
159. L. 621-76 L. 626-18
160. L. 621-77 L. 626-19
161. L. 621-78 L. 626-20
162. L. 621-79 L. 626-21
163. L. 621-80 L. 626-22
164. L. 621-81 L. 626-23
165. L. 621-82 Abrogation
166. L. 621-83 Abrogation
167. L. 621-84 Abrogation
168. L. 621-85 Abrogation
169. L. 621-86 Abrogation
170. L. 621-87 Abrogation
171. L. 621-88 Abrogation
172. L. 621-89 Abrogation
173. L. 621-90 Abrogation
174. L. 621-91 Abrogation
175. L. 621-92 Abrogation
176. L. 621-93 Abrogation
177. L. 621-94 Abrogation
178. L. 621-95 Abrogation
179. L. 621-96 Abro643-6
180. L. 622-28 L. 643-7
181. L. 622-29 L. 643-8
182. L. 622-30 Abrogation
183. L. 622-31 L. 643 10
184. L. 622-32 Abrogation
185. L. 622-33 L. 643-12
186. L. 622-34 Abrogation
187. L. 623-1 L. 661-1
188. L. 623-2 L. 661-2
189. L. 623-3 Abrogation
190. L. 623-4 L. 661-4
191. L. 623-5 L. 661-5
192. L. 623-6 L. 661-6
193. L. 623-7 L. 661-7
194. L. 623-8 L. 661-8
195. L. 623-9 L. 661-9
196. L. 623-10 L. 661-10
197. L. 624-1 Abrogation
198. L. 624-2 L. 651-1
199. L. 624-3 L. 651-2
200. L. 624-4 Abrogation
201. L. 624-5 Abrogation
202. L. 624-6 Abrogation
203. L. 624-7 L. 651-4
204. L. 625-1 L. 653-1
205. L. 625-2 L. 653-2
206. L. 625-3 L. 653-3
207. L. 625-4 L. 653-4
208. L. 625-5 Abrogation
209. L. 625-6 L. 653-6
210. L. 625-7 Abrogation
211. L. 625-8 L. 653-8
212. L. 625-9 L. 653-9
213. L. 625-10 Abrogation
214. L. 626-1 L. 654-1
215. L. 626-2 L. 654-2
216. L. 626-3 L. 654-3
217. L. 626-4 L. 654-4
218. L. 626-5 L. 654-5
219. L. 626-6 Abrogation
220. L. 626-7 L. 654-7
221. L. 626-8 L. 654-8
222. L. 626-9 L. 654-9
223. L. 626-10 L. 654-10
224. L. 626-11 L. 654-11
225. L. 626-12 L. 654-12
226. L. 626-13 L. 654-13
227. L. 626-14 L. 654-14
228. L. 626-15 L. 654-16
229. L. 626-16 L. 654-17
230. L. 626-17 L. 654-18
231. L. 626-18 L. 654-19
232. L. 626-19 L. 654-20
233. L. 627-1 L. 662-1
234. L. 627-2 L. 663-4
235. L. 627-3 L. 663-1
236. L. 627-4 L. 654-15
237. L. 627-5 L. 662-4
238. L. 627-6 L. 662-5
239. L. 628-1 L. 670-1
240. L. 628-2 L. 670-2
241. L. 628-3 L. 670-3
242. L. 628-4 L. 670-4
243. L. 628-5 L. 670-5
244. L. 628-6 L. 670-6
245. L. 628-7 L. 670-7
246. L. 628-8 L. 670-8
247. TABLEAU II
248. Livre VI : DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
249. L. 610-1
250. Titre Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
251. Chapitre Ier
252. De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
253. L. 611-1 L. 611-9
254. L. 611-2 L. 611-10
255. L. 611-3 L. 611-11
256. L. 611-4 L. 611-12
257. L. 611-5 L. 611-13
258. L. 611-6 L. 611-7 L. 611-14
259. L. 611-8 L. 611-15
260. Chapitre II
261. Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
262. L. 612-1 L. 612-4
263. L. 612-2 L. 612-5
264. L. 612-3
265. Titre II
266. DE LA SAUVEGARDE
267. L. 620-1 L. 620-2
268. Chapitre Ier
269. De l'ouverture de la procédure
270. L. 621-1 L. 621-7
271. L. 621-2 L. 621-8
272. L. 621-3
273. L. 621-9
274. L. 621-4 L. 621-10
275. L. 621-5 L. 621-11
276. L. 621-6 L. 621-12
277. Chapitre II
278. De l'entreprise au cours de la période d'observation
279. L. 622-1 L. 622-18
280. L. 622-2 L. 622-19
281. L. 622-3 L. 622-20
282. L. 622-4 L. 622-21
283. L. 622-5 L. 622-22
284. L. 622-6 L. 622-23
285. L. 622-7 L. 622-24
286. L. 622-8 L. 622-25
287. L. 622-9 L. 622-26
288. L. 622-10 L. 622-27
289. L. 622-11 L. 622-28
290. L. 622-12 L. 622-29
291. L.622-13 L. 622-30
292. L. 622-14 L. 622-31
293. L. 622-15 L. 622-32
294. L. 622-16 L. 622-33
295. L. 622-17
296. Chapitre III
297. De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental
298. L. 623-1 L. 623-3
299. L. 623-2
300. Chapitre IV
301. De la détermination du patrimoine du débiteur
302. Section 1
303. De la vérification et de l'admission des créances
304. L. 624-1 L. 624-3
305. L. 624-2 L. 624-4
306. Section 2
307. Des droits du conjoint
308. L. 624-5 L. 624-7
309. L. 624-6 L. 624-8
310. Section 3
311. Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions
312. L. 624-9 L. 624-14
313. L. 624-10 L. 624-15
314. L. 624-11 L. 624-16
315. L. 624-12 L. 624-17
316. L. 624-13 L. 624-18
317. Chapitre V
318. Du règlement des créances résultant du contrat de travail
319. Section 1
320. De la vérification des créances
321. L. 625-1 L. 625-4
322. L. 625-2 L. 625-5
323. L. 625-3 L. 625-6
324. Section 2
325. Du privilège des salariés
326. L. 625-7 L. 625-8
327. Section 3
328. De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail
329. L. 625-9
330. Chapitre VI
331. Du plan de sauvegarde
332. L. 626-1
333. Section 1
334. De l'élaboration du projet de plan
335. L. 626-2 L. 626-6
336. L. 626-3 L. 626-7
337. L. 626-4 L. 626-8
338. L. 626-5
339. Section 2
340. Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
341. L. 626-9 L. 626-19
342. L. 626-10 L. 626-20
343. L. 626-11 L. 626-21
344. L. 626-12 L. 626-22
345. L. 626-13 L. 626-23
346. L. 626-14 L. 626-24
347. L. 626-15 L. 626-25
348. L. 626-16 L. 626-26
349. L. 626-17 L. 626-27
350. L. 626-18 L. 626-28
351. Section 3 Des comités de créanciers
352. L. 626-29 L. 626-33
353. L. 626-30 L. 626-34
354. L. 626-31 L. 626-35
355. L. 626-32
356. Chapitre VII
357. Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire
358. L. 627-1 L. 627-3
359. L. 627-2 L. 627-4
360. Titre III
361. DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
362. Chapitre Ier
363. De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
364. L. 631-1 L. 631-12
365. L. 631-2 L. 631-13
366. L. 631-3 L. 631-14
367. L. 631-4 L. 631-15
368. L. 631-5 L. 631 16
369. L. 631-6 L. 631-17
370. L. 631-7 L. 631-18
371. L. 631-8 L. 631-19
372. L. 631-9 L. 631-20
373. L. 631-10 L. 631-21
374. L. 631-11 L. 631-22
375. Chapitre II
376. De la nullité de certains actes
377. L. 632-1 L. 632-3
378. L. 632-2 L. 632-4
379. Titre IV
380. DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
381. Chapitre préliminaire
382. De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire
383. L. 640-1 L. 640-4
384. L. 640-2 L. 640-5
385. L. 640-3 L. 640-6
386. Chapitre Ier
387. Du jugement de liquidation judiciaire
388. L. 641-1 L. 641-9
389. L. 641-2 L. 641-10
390. L. 641-3 L. 641-11
391. L. 641-4 L. 641-12
392. L. 641-5 L. 641-13
393. L. 641-6 L. 641-14
394. L. 641-7 L. 641-15
395. L. 641-8
396. Chapitre II
397. De la réalisation de l'actif
398. Section 1
399. De la cession de l'entreprise
400. L. 642-1 L. 642-10
401. L. 642-2 L. 642-11
402. L. 642-3 L. 642-12
403. L. 642-4 L. 642-13
404. L. 642-5 L. 642-14
405. L. 642-6 L. 642-15
406. L. 642-7 L. 642-16
407. L. 642-8 L. 642-17
408. L. 642-9
409. Section 2
410. De la cession des actifs du débiteur
411. L. 642-18 L. 642-20
412. L. 642-19 L. 642-21
413. Section 3
414. Dispositions communes
415. L. 642-22 L. 642-24
416. L. 642-23 L. 642-25
417. Chapitre III
418. De l'apurement du passif
419. Section 1
420. Du règlement des créanciers
421. L. 643-1 L. 643-5
422. L. 643-2 L. 643-6
423. L. 643-3 L. 643-7
424. L. 643-4 L. 643-8
425. Section 2
426. De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
427. L. 643-9 L. 643-12
428. L. 643-10 L. 643-13
429. L. 643-11
430. Chapitre IV
431. De la liquidation judiciaire simplifiée
432. L. 644-1 L. 644-4
433. L. 644-2 L. 644-5
434. L. 644-3 L. 644-6
435. Titre V
436. DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
437. L. 650-1
438. Chapitre Ier
439. De la responsabilité pour insuffisance d'actif
440. L. 651-1 L. 651-3
441. L. 651-2 L. 651-4
442. Chapitre II
443. De l'obligation aux dettes sociales
444. L. 652-1 L. 652-4
445. L. 652-2 L. 652-5
446. L. 652-3
447. Chapitre III
448. De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
449. L. 653-1 L. 653-7
450. L. 653-2 L. 653-8
451. L. 653-3 L. 653-9
452. L. 653-4 L. 653-10
453. L. 653-5 L. 653-11
454. L. 653-6
455. Chapitre IV
456. De la banqueroute et des autres infractions
457. Section 1
458. De la banqueroute
459. L. 654-1 L. 654-5
460. L. 654-2 L. 654-6
461. L. 654-3 L. 654-7
462. L. 654-4
463. Section 2
464. Des autres infractions
465. L. 654-8 L. 654-12
466. L. 654-9 L. 654-13
467. L. 654-10 L. 654-14
468. L. 654-11 L. 654-15
469. Section 3
470. Des règles de procédure
471. L. 654-16 L. 654-19
472. L. 654-17 L. 654-20
473. L. 654-18
474. Titre VI
475. DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
476. Chapitre Ier
477. Des voies de recours
478. L. 661-1 L. 661-7
479. L. 661-2 L. 661-8
480. L. 661-3 L. 661-9
481. L. 661-4 L. 661-10
482. L. 661-5 L. 661-11
483. L. 661-6
484. Chapitre II
485. Autres dispositions
486. L. 662-1 L. 662-4
487. L. 662-2 L. 662-5
488. L. 662-3 L. 662-6
489. Chapitre III
490. Des frais de procédure
491. L. 663-1 L. 663-3
492. L. 663-2 L. 663-4
493. Titre VII
494. DISPOSITIONS DÉROGATOIRES PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
495. L. 670-1 L. 670-5
496. L. 670-2 L. 670-6
497. L. 670-3 L. 670-7
498. L. 670-4 L. 670-8
Fait à Paris, le 26 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil L'article L. 611-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 611-7. - Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. « Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 611-6. « Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. « Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. « Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. « En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur. » Dans le premier alinéa de l'article L. 622-8, les mots : « de redressement ou en cas de liquidation » et les mots : « de continuation » sont supprimés. L'article L. 622-13 est ainsi modifié : 1° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. » ; 2° Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ; 3° Dans le sixième alinéa, les mots : « procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde ». L'article L. 622-28 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. » ; 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. » ; 3° Dans le dernier alinéa, le mot : « cautionnements » est remplacé par le mot : « garanties ». Dans l'article L. 622-29, les mots : « du redressement judiciaire » sont supprimés. I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 624-3, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « de la présente section », et les mots : « , à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration » sont supprimés. II. - Dans l'article L. 624-4, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à la présente section ». Dans l'article L. 624-5, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde », et le même article est complété par les mots : « et dans les conditions prévues par l'article L. 624-9 ». La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 625-1 est supprimée. Dans l'article L. 626-15, le mot : « continuation » est remplacé par le mot : « réorganisation ». Le deuxième alinéa de l'article L. 626-19 est supprimé. L'article L. 626-28 est ainsi rédigé : « Art. L. 626-28. - Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée. » Les articles L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi rédigés : « Art. L. 631-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. « En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. « Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. « Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : « 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; « 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; « 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. « En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural. « Art. L. 631-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. « Art. L. 631-7. - Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. « Art. L. 631-8. - Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. « Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. « Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure. « Art. L. 631-9. - Les articles L. 621-4 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4. » L'article L. 641-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 641-2. - Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 621-9 sont applicables. « La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. » L'article L. 641-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 641-3. - Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L. 622-30. « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. » L'article L. 641-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 641-4. - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. « Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1. « Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. « Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. « Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées au quatrième alinéa. « Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. » L'article L. 641-10 est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « Si l'intérêt public » sont remplacés par les mots : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public », les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public », et la référence : « L. 621-32 » est remplacée par la référence : « L. 641-13 » ; 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par l'article L. 622-13. « Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements. « Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix. « Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-13. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. « Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur. « Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. » L'article L. 642-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. » Le premier alinéa de l'article L. 643-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession. » Les articles L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi rédigés : « Art. L. 644-1. - La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. « Art. L. 644-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement. « A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. « Art. L. 644-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. « Art. L. 644-4. - A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité. « Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. « Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. « Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue. « Art. L. 644-5. - Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. « Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois. « Art. L. 644-6. - A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. » L'article L. 653-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 653-5. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : « 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; « 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; « 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; « 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; « 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; « 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » L'article L. 653-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 653-11. - Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement. « Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution de l'obligation aux dettes sociales prononcée à son encontre, rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective. « L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. « Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. « Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation. » I. - A la fin du cinquième alinéa (4°) de l'article L. 654-2, les mots : « lorsque la loi en fait obligation » sont remplacés par les mots : « lorsque les textes applicables en font obligation ». II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 654-3, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés. III. - Le 2° de l'article L. 654-5 est complété par les mots : « à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. » L'article L. 662-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 662-3. - Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le demande avant leur ouverture. » I. - L'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... (le reste sans changement). » ; 2° Dans le second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code ». II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ; 2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... (le reste sans changement). » ; b) Dans le second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code » ; 3° A la fin du 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ». III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ; 2° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 », les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 », et les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ». IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les mots : « arrêté en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de production cédée en application de l'article L. 622-17 du même code » sont remplacés par les mots : « arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ». V. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 421-9-1 et dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-15, la référence : « L. 612-4 » est remplacée par la référence : « L. 612-3 » ; 2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 421-9-1, dans la première phrase de l'article L. 421-11-1, dans le dernier alinéa de l'article L. 421-15 et dans la première phrase de l'article L. 421-17, les mots : « dernier alinéa de l'article L. 612-4 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article L. 612-3 ». I. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 175 à 185, 187 et 188. II. - Le titre V du livre IX du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le 6° de l'article L. 950-1 est ainsi rédigé : « 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 ; » ; 2° Dans l'article L. 956-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-5 à L. 626-7 » et « L. 626-16 » ; 3° L'article L. 956-2 est abrogé. Les articles L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8 et L. 956-9 deviennent respectivement les articles L. 956-2, L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7 et L. 956-8 ; 4° Dans l'article L. 956-4 nouveau, les références : « L. 621-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-26 » et « L. 626-5 à L. 626-7 » ; 5° Dans l'article L. 956-5 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-5 à L. 626-7 » ; 6° Dans l'article L. 956-7 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-2 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ; 7° Le premier alinéa de l'article L. 956-8 nouveau est ainsi rédigé : « Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : » ; 8° Après l'article L. 956-8, il est inséré un article L. 956-9 ainsi rédigé : « Art. L. 956-9. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. » ; 9° Le début de l'article L. 958-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 814-1 à L. 814-5... (le reste sans changement). » L'article L. 611-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 611-11. - En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire subséquente, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège avant toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation. « Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. « Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. » L'article L. 621-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 621-1. - Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. « En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. « Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public. « Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. » Les articles L. 621-4 et L. 621-5 sont ainsi rédigés : « Art. L. 621-4. - Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. « Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise. « Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public peut s'opposer à la désignation de la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat ou d'une procédure concernant le même débiteur. « Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. « Aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. « Art. L. 621-5. - Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. » L'article L. 622-1 est ainsi modifié : 1° Les I et II sont ainsi rédigés : « I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. « II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. » ; 2° Le IV est ainsi rédigé : « IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. » Dans l'article L. 622-9, les références : « L. 621-27 à L. 621-35 » sont remplacées par les références : « L. 622-10 à L. 622-16 ». Le premier alinéa de l'article L. 622-30 est ainsi rédigé : « Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. » Le dernier alinéa de l'article L. 624-16 est ainsi rédigé : « Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17. » I. - L'article L. 625-3 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou celui-ci dûment appelé. » ; 2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. II. - Dans les articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ». L'article L. 626-10 est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « au redressement » sont remplacés par les mots : « à la sauvegarde » ; 2° Dans le dernier alinéa, les références : « L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96 » sont remplacées par les références : « L. 626-3 et L. 626-16 ». L'article L. 626-14 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. » ; 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; 3° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ». L'article L. 626-24 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. » ; 2° A la fin du second alinéa, les mots : « à la vérification des créances » sont remplacés par les mots : « à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ». Les articles L. 631-12 à L. 631-22 sont ainsi rédigés : « Art. L. 631-12. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. « Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. « Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. « A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. « L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier. « Art. L. 631-13. - Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. « Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. « II. - Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28. « Art. L. 631-15. - I. - Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. « Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. « II. - A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies. « Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. « Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. « Art. L. 631-16. - S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci. « Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-l5. « Art. L. 631-17. - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. « Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés. « Art. L. 631-18. - I. - Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. « II. - Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. « Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. « En outre, pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. De même, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou celui-ci dûment appelé. « Art. L. 631-19. - I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement. « II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée. « Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail. « Art. L. 631-20. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. « Art. L. 631-21. - Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement. « Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-17 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-19. « Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10. « Art. L. 631-22. - Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. A l'exception du I de l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. « L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. » L'article L. 641-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 641-1. - I. - Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. « II. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. « Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées au premier alinéa. « Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-7. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. « Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II. « III. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. « Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II du présent article. « Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III. « IV. - La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. » L'article L. 641-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 641-11. - Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11, par le premier alinéa de l'article 622-13 et le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. « Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 621-8. « Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. » Les articles L. 642-1 à L. 642-17 sont ainsi rédigés : « Art. L. 642-1. - La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. « Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. « Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural. « Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice. « Art. L. 642-2. - I. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. « Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. « II. - Toute offre doit être écrite et comporter l'indication : « 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ; « 2° Des prévisions d'activité et de financement ; « 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ; « 4° De la date de réalisation de la cession ; « 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ; « 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ; « 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ; « 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre. « III. - Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire. « IV. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. « Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève. « V. - L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. « En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre. « Art. L. 642-3. - Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. « Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. « Art. L. 642-4. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l'article L. 642-3. « Il donne également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d'activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur. « Art. L. 642-5. - Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. « Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. « Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. « Art. L. 642-6. - Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. « Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public. « Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié. « Art. L. 642-7. - Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location prévue à l'article L. 642-13. « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. « En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. « Art. L. 642-8. - En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée. « Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise. « Art. L. 642-9. - Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. « Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire. « Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. « Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. « Art. L. 642-10. - Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés. « La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. « Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. « Art. L. 642-11. - Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession. « Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts. « Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis. « Art. L. 642-12. - Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. « Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. « Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. « Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. « Art. L. 642-13. - Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers. « Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public. « Art. L. 642-14. - Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 sur la location-gérance ne sont pas applicables. « Art. L. 642-15. - En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan. « Art. L. 642-16. - Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant. « Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. « Art. L. 642-17. - Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts. « Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. » Le premier alinéa de l'article L. 642-19 est ainsi rédigé : « Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. » L'article L. 642-22 est ainsi rédigé : « Art. L. 642-22. - Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. » L'article L. 643-3 est ainsi modifié : 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel... (le reste sans changement) » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due. » L'article L. 651-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 651-3. - Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. « Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. « Dans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré. « Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. » L'article L. 653-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 653-10. - Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification. » L'article L. 654-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 654-8. - Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 le fait : « 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de payer, en tout ou partie, une dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ; « 2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 626-14 ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 ; « 3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d'en recevoir un paiement irrégulier. » I. - Dans l'article L. 654-10, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». II. - Dans l'article L. 654-11, les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ». III. - Dans le II de l'article L. 654-12, les mots : « des contrôleurs et » sont supprimés, et les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ». IV. - Dans l'article L. 654-16, les mots : « prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ». V. - Après les mots : « commissaire à l'exécution du plan », la fin de l'article L. 654-17 est ainsi rédigée : « , du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. » Dans les articles L. 651-1, L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8 et L. 663-1, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ». Au sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, les mots : « conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce » sont supprimés. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication : a) Dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ; b) Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ; c) L'article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente loi ; d) L'article L. 643-9 du code de commerce ; e) Le dernier alinéa de l'article L. 811-11 du code de commerce. I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 175 à 185, 187 et 188. II. - Le titre III du livre IX du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le 5° de l'article L. 930-1 est ainsi rédigé : « 5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ; » 2° Dans l'article L. 936-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-6 » et « L. 626-16 » ; 3° L'article L. 936-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 936-2. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ; 4° Les articles L. 936-5 et L. 936-13 sont abrogés. Les articles L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11 et L. 936-12 deviennent respectivement les articles L. 936-5, L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10 et L. 936-11 ; 5° Dans l'article L. 936-8 nouveau, les références : « L. 621-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-26 » et « L. 626-5 à L. 626-7 » ; 6° Dans l'article L. 936-9 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-5 à L. 626-7 » ; 7° Dans l'article L. 936-11 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 », et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ; 8° Après l'article L. 936-11 nouveau, il est inséré un article L. 936-12 ainsi rédigé : « Art. L. 936-12. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. » I. - L'article L. 612-1 est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ; 2° Le cinquième alinéa est supprimé. II. - Dans les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-2, après les mots : « comité d'entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel ». III. - L'article L. 612-3 est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article L. 612-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-1 et L. 612-4 » ; 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : « A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance. « En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application des articles L. 611-6 et L. 620-1. » IV. - L'article L. 612-4 est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa, les mots et la phrase : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés ; 2° Les trois derniers alinéas sont supprimés. L'article L. 623-3 est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural », et la référence : « L. 611-3 » est remplacée par la référence : « L. 611-6 » ; 2° Dans le troisième alinéa, les mots : « le débiteur et » sont supprimés, et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le débiteur et recueille ses observations et propositions. » ; 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Dans la première phrase, les mots : « le débiteur, » sont supprimés ; b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « les consulte », sont insérés les mots : « , ainsi que le débiteur, » ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur. » Les articles L. 626-29 à L. 626-35 sont ainsi rédigés : « Art. L. 626-29. - Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section. « A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil. « Art. L. 626-30. - Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres. « Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2. « Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. « Le projet de plan adopté par les comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-18. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent pas être membres du comité des principaux fournisseurs. « Art. L. 626-31. - Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités. « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. « Art. L. 626-32. - Lorsqu'il existe des obligataires, l'administrateur judiciaire convoque les représentants de la masse, s'il y en a une, dans un délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le leur exposer. « Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet. Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la masse dûment constatée par le juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée générale des obligataires. « La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires. « Art. L. 626-33. - Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à L. 626-7. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin la mission confiée au mandataire judiciaire par ces dispositions. « Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. « Art. L. 626-34. - Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est pas prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui lui sont faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. La procédure est reprise suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur n'a pas présenté ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés. « Art. L. 626-35. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. » L'article L. 641-9 est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ; 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile » sont supprimés ; 3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. » ; 4° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés : « II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. « Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. « III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. » L'article L. 653-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 653-4. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1. » Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Travail à façon « Art. L. 786-1. - Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres doivent être payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par l'article L. 143-10, à due concurrence du montant total des rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis desdits façonniers, au titre des soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage précédant l'ouverture de la procédure. » L'article L. 621-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'unemission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » L'article L. 650-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 650-1. - Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. « Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. » I. - L'article L. 661-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. » II. - L'article L. 661-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 661-3. - Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition. « Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. » Le premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des assurances est supprimé. L'article L. 620-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 620-2. - La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. « Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. » L'article L. 621-2 est ainsi modifié : 1° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. » ; 3° Le second alinéa est supprimé. L'article L. 622-16 est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde » ; 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ». Le premier alinéa de l'article L. 626-3 est ainsi rédigé : « Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » L'article L. 626-8 est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « un contrôleur » sont remplacés par les mots : « le ou les contrôleurs », et après les mots : « le rapport », sont insérés les mots : « , présentant le bilan économique et social et le projet de plan, » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le ministère public reçoit communication du rapport. » L'article L. 626-21 est ainsi modifié : 1° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou si le plan n'en dispose autrement » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. » Dans l'article L. 626-23, les mots : « à l'entreprise » sont remplacés par les mots : « au débiteur ». Les articles L. 631-1 à L. 631-3 sont ainsi rédigés : « Art. L. 631-1. - Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. « Art. L. 631-2. - La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. « Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. « Art. L. 631-3. - La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. « Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. » Le I de l'article L. 632-1 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code. » Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 642-25, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « au juge-commissaire ». Au huitième alinéa (7°) de l'article 1844-7 du code civil, les mots : « ou la cession totale des actifs de la société » sont supprimés. Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce : 1° Le chapitre IV du titre IV ; 2° L'article L. 626-27. Cet article est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours ; 3° L'article L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers. L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ; 4° L'article L. 643-13 ; 5° Les chapitres Ier et II du titre V, à l'exception de l'article L. 651-2 ; 6° L'article L. 653-7 ; 7° L'article L. 653-11 ; 8° L'article L. 662-4. L'article L. 643-13 est ainsi rédigé : « Art. L. 643-13. - Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. « Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure. « Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. » L'article L. 653-3 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : » ; 2° Le 2° est abrogé ; 3° Dans le dernier alinéa (3°), les mots : « de l'actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ». L'article L. 661-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 661-4. - Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours. » L'article L. 662-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 662-6. - Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils y annexent le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent. « Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce. « Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. » Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. » Après l'article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 269 B ainsi rédigé : « Art. L. 269 B. - Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel desdites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat. » Les articles L. 611-8 à L. 611-10 sont ainsi rédigés : « Art. L. 611-8. - I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. « II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; « 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; « 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. « Art. L. 611-9. - Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions. « Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. « Art. L. 611-10. - L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation. « Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel. « L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué. « L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. « Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. » Les articles L. 622-10 à L. 622-12 sont ainsi rédigés : « Art. L. 622-10. - A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité. « Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. « Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. « Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir. « Art. L. 622-11. - Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. « Art. L. 622-12. - Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10. » L'article L. 622-20 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ; 3° Dans le dernier alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, ». L'article L. 622-22 est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase, le mot : « suspendues » est remplacé par le mot : « interrompues » ; 2° Dans la seconde phrase, après les mots « l'administrateur », sont insérés les mots : « ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 ». I. - Dans les articles L. 622-31 et L. 622-32, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ». II. - Dans l'article L. 622-33, les mots : « en état de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « soumis à une procédure de sauvegarde ». L'article L. 623-2 est ainsi modifié : 1° Après les mots : « les commissaires aux comptes, », sont insérés les mots : « les experts-comptables, » ; 2° Les mots : « situation économique et financière de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ». L'article L. 624-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 624-8. - Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre. » L'article L. 626-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 626-12. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. » L'article L. 626-25 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. « Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. » ; 3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. » L'article L. 626-27 est ainsi rédigé : « Art. L. 626-27. - I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement. « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire. « Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. « II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. « III. - Après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. » L'article L. 627-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 627-3. - Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal. « Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8. « Pour l'application de l'article L. 626-3, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres. » La première phrase de l'article L. 632-4 est ainsi rédigée : « L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. » I. - Au second alinéa de l'article L. 653-8, les mots : « la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours » sont remplacés par les mots : « , à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois ». II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » L'article L. 661-1 est ainsi modifié : 1° Dans le 1° du I, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » et, aux 2° et 3° du I, les mots : « de continuation de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de redressement » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. - L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. » ; 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. - En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. » I. - Le premier alinéa de l'article L. 670-1 est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. » II. - L'article L. 670-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 670-2. - Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1. » III. - Dans l'article L. 670-3, les mots : « Par dérogation à l'article L. 621-102, » sont supprimés. IV. - Dans l'article L. 670-5, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la référence : « L. 643-11 ». I. - Dans le II de l'article L. 442-4, la référence : « 2 de l'article L. 625-5 » est remplacée par la référence : « 2° de l'article L. 653-5 ». II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 et dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8, les mots : « par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 611-3 et L. 611-6 ». III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 814-10, les mots : « , au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137 » sont remplacés par les mots : « ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ». A la fin du b du 22° de l'article 157 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ». Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au début du sixième alinéa de l'article L. 143-11-7, les mots : « Le relevé des créances précise » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances précisent » ; 2° L'article L. 143-11-7-1 est abrogé ; 3° Le second alinéa de l'article L. 143-11-8 est supprimé. A N N E X E L'article L. 642-18 est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « du redressement ou de la » sont remplacés par les mots : « de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de » ; 2° Dans le troisième alinéa, les mots : « autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré » sont remplacés par les mots : « ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré ». L'article L. 661-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 661-11. - Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale. « L'appel du ministère public est suspensif. » L'article L. 143-11-9 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 143-11-9. - Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances : « a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; « b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. » L'article L. 610-l est ainsi rédigé : « Art. L. 610-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, dans chaque département, le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures prévues par le présent livre, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues. » L'article L. 624-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 624-11. - Le privilège et le droit de revendication établis par le 4° de l'article 2102 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code. » L'article L. 626-16 est ainsi rédigé : « Art. L. 626-16. - En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan. » L'article L. 641-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 641-5. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. » L'article L. 654-9 est ainsi modifié : 1° Dans le 2°, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire » ; 2° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 654-14. » I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : « 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. » II. - Après le 8 du même article, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé : « 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. » III. - Après l'article 379 du code des douanes, il est inséré un article 379 bis ainsi rédigé : « Art. 379 bis. - 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379. « 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement. « 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis. « 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. « 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement. « Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement. « 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor. « 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. « 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement. « 9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. « 10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. » Le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est complété par les mots : « , sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24 ». Dans l'article L. 624-9, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate » sont supprimés. Dans les premier et second alinéas de l'article L. 624-12, les mots : « le redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « la procédure ». L'article L. 626-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 626-2. - Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. « Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution. « Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental. « Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. » L'article L. 626-4 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. » L'article L. 626-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 626-9. - Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public. » Dans l'article L. 631-11, les mots : « le chef d'entreprise » sont remplacés par les mots : « le débiteur s'il est une personne physique ». Dans le premier alinéa du I de l'article L. 632-1, les mots : « auront été faits par le débiteur » sont remplacés par les mots : « sont intervenus ». L'article L. 641-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 641-7. - Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. » L'article L. 641-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 641-15. - Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur. « Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, une convocation devant une juridiction, une notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur. « Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. « Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. » L'article L. 643-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 643-11. - I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte : « 1° D'une condamnation pénale du débiteur ; « 2° De droits attachés à la personne du créancier. « II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci. « III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : « 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; « 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; « 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ; « 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. « IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. « V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application du présent article peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun. » L'article L. 651-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 651-4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit. « Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède. « Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. » L'article L. 653-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 653-7. - Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. « Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. « Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré. » I. - Dans l'article L. 141-12, après les mots : « partage ou licitation, est, », sont insérés les mots : « sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, ». II. - Le troisième alinéa de l'article L. 141-19 est complété par les mots : « , ou selon les dispositions de l'article L. 642-5 ». Dans le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ». I. - L'article L. 613-31-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 2° du I est abrogé ; 2° Dans le 3° du I, les mots : « titre II du » sont supprimés ; 3° Dans le second alinéa du II, les mots : « chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « titre IV ». II. - L'article L. 323-8 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Le 3° est abrogé ; 2° Dans le 4°, les mots : « titre II du » sont supprimés. III. - L'article L. 212-27 du code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Le 3° est abrogé ; 2° Dans le 4°, les mots : « titre II du » sont supprimés. IV. - L'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 3° est abrogé ; 2° Dans le 4°, les mots : « titre II du » sont supprimés. L'article L. 611-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 611-12. - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. » L'article L. 622-14 est ainsi rédigé : « Art. L. 622-14. - La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée : « 1° Lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande ; « 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. « Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. « Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. » Dans le premier alinéa du I de l'article L. 622-21, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt », et les mots : « a son origine antérieurement audit jugement » sont remplacés par les mots : « n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 ». Le septième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. » I. - Dans le chapitre VI du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré un article L. 916-1 ainsi rédigé : « Art. L. 916-1. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. » II. - L'article 175 de la présente loi n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.