Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 · Article

Article 132

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE.
IdentifiantLEGIARTI000006521286
Texte parentLEGITEXT000006052063
Référencearticle 132 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 653-1 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 653-1. - I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

3. « 1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

4. « 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

5. « 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

6. « Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

7. « II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.