Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
RattachementChapitre II : Dispositions diverses.
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Chapitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006521608
Texte parentLEGITEXT000006052063
Référencearticle 172 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
3. « Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »
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