Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2005.

TexteOrdonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243324
Texte parentLEGITEXT000006052091
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 (version du 29 juillet 2005)Légifrance →

1. La commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 du même code dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance cesse ses activités au plus tard le dernier jour du mois suivant sa publication.

2. A compter de cette date, les demandes d'aide, y compris celles déposées avant cette date, sont instruites selon les dispositions de la présente ordonnance.

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