Article 4 LEGIARTI000031803769
1. Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de huit mois sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7-1, introduit par l'article 44 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 décembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 22 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de huit mois sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
1. Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles 3 et 4.
Fait à Paris, le 29 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie, François Loos Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 2005).