Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-877 du 29 juillet 2005 relatif aux dérogations pour l'accès à certaines infrastructures gazières

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 juillet 2005
Publié le31 juillet 2005
Articles2 articles en vigueur
NORINDI0505262D
IdentifiantLEGITEXT000006052095
RéférenceDécret n°2005-877 du 29 juillet 2005 relatif aux dérogations pour l'accès à certaines infrastructures gazières, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7-1, introduit par l'article 44 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 décembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 22 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006243336

en vigueur le 31 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2016

1. L'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui, à l'occasion de la construction ou d'une modification de cette installation ou ouvrage, souhaite bénéficier, en application de l'article 7-1 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, d'une dérogation totale ou partielle en ce qui concerne les conditions d'accès à cette installation ou ouvrage, doit en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006243337

en vigueur le 31 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant les éléments suivants :

2. 1. L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son actionnariat, les pièces attestant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'extrait du registre K bis ou les pièces équivalentes, la qualité du signataire de la demande ainsi que les pièces établissant que l'installation ou l'ouvrage appartient à une personne distincte des gestionnaires des infrastructures auxquelles il sera raccordé.

3. 2. La description précise de l'installation ou de l'ouvrage faisant notamment apparaître :

4. - ses caractéristiques techniques et économiques ;

5. - ses modalités d'exploitation actuelles et envisagées, en justifiant en particulier que des droits sont perçus auprès des utilisateurs ;

6. - dans le cas de la modification d'une installation ou d'un ouvrage existant, les contrats d'accès et les principes de tarification ou de commercialisation en vigueur ainsi que la liste des utilisateurs à la date de la demande et la durée de leurs contrats.

7. 3. Une présentation de la demande de dérogation exposant l'objet et la durée de la dérogation sollicitée et les motifs la justifiant ainsi qu'une analyse démontrant :

8. - que la construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture du gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en gaz ;

9. - que le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;

10. - que la dérogation ne portera pas atteinte au bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006243338

en vigueur le 31 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Dès réception de la demande accompagnée d'un dossier complet, le ministre saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

2. Lorsque la dérogation demandée concerne un ouvrage d'interconnexion avec le réseau de transport de gaz d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre transmet la demande aux autorités compétentes de cet Etat.

3. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, son projet de décision sur la demande de dérogation ainsi que toutes les informations utiles, y compris le résultat de la consultation des autres Etats membres intéressés.

Article 4 LEGIARTI000031803769

1. Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de huit mois sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006243339

en vigueur le 31 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient compte notamment :

2. - de la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ;

3. - de la capacité supplémentaire résultant de la construction ou de la modification projetée ;

4. - de la durée des contrats d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage ;

5. - des circonstances nationales.

6. La décision de dérogation fixe l'objet et la durée de la dérogation. Elle détermine les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation ou de l'ouvrage dans le respect des contrats à long terme.

7. Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de huit mois sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006243340

en vigueur le 31 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les dérogations accordées sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française. Les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés en même temps que les décisions de dérogation.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006243341

en vigueur le 31 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Lorsqu'une partie d'une installation, à l'exception d'une installation de stockage, ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation est ouverte à l'accès des tiers, ses tarifs d'utilisation sont déterminés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006243342

en vigueur le 31 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, mettre fin à la dérogation lorsqu'il constate que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus remplies.

2. La dérogation devient caduque de plein droit si le projet de construction ou de modification de l'installation ou de l'ouvrage n'a pas reçu un début de réalisation dans les trois années suivant la date de publication de la dérogation.

Article 8 LEGIARTI000031803764

1. Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles 3 et 4.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006243343

en vigueur le 31 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2016

1. En cas de changement d'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation, le bénéficiaire de la dérogation et le nouvel exploitant adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées à l'article 2.

2. Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, la dérogation en vigueur étant maintenue jusqu'à la décision du ministre.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006243344

en vigueur le 31 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont chargés de procéder au contrôle du respect des décisions prises en application du présent décret.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006243345

en vigueur le 31 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie, François Loos Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006052095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.