Décret n° 2005-877 du 29 juillet 2005 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2005 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-877 du 29 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243337
Texte parentLEGITEXT000006052095
Référencearticle 2 du décret n° 2005-877 du 29 juillet 2005 (version du 31 juillet 2005)Légifrance →

1. La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant les éléments suivants :

2. 1. L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son actionnariat, les pièces attestant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'extrait du registre K bis ou les pièces équivalentes, la qualité du signataire de la demande ainsi que les pièces établissant que l'installation ou l'ouvrage appartient à une personne distincte des gestionnaires des infrastructures auxquelles il sera raccordé.

3. 2. La description précise de l'installation ou de l'ouvrage faisant notamment apparaître :

4. - ses caractéristiques techniques et économiques ;

5. - ses modalités d'exploitation actuelles et envisagées, en justifiant en particulier que des droits sont perçus auprès des utilisateurs ;

6. - dans le cas de la modification d'une installation ou d'un ouvrage existant, les contrats d'accès et les principes de tarification ou de commercialisation en vigueur ainsi que la liste des utilisateurs à la date de la demande et la durée de leurs contrats.

7. 3. Une présentation de la demande de dérogation exposant l'objet et la durée de la dérogation sollicitée et les motifs la justifiant ainsi qu'une analyse démontrant :

8. - que la construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture du gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en gaz ;

9. - que le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;

10. - que la dérogation ne portera pas atteinte au bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.