Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-877 du 29 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243342
Texte parentLEGITEXT000006052095
Référencearticle 7 du décret n° 2005-877 du 29 juillet 2005 (version du 31 juillet 2005)Légifrance →
1. Après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, mettre fin à la dérogation lorsqu'il constate que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus remplies.
2. La dérogation devient caduque de plein droit si le projet de construction ou de modification de l'installation ou de l'ouvrage n'a pas reçu un début de réalisation dans les trois années suivant la date de publication de la dérogation.
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