1. Lorsqu'une partie d'une installation, à l'exception d'une installation de stockage, ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation est ouverte à l'accès des tiers, ses tarifs d'utilisation sont déterminés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Décret n° 2005-877 du 29 juillet 2005 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-877 du 29 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243341
Texte parentLEGITEXT000006052095
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