1. L'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui, à l'occasion de la construction ou d'une modification de cette installation ou ouvrage, souhaite bénéficier, en application de l'article 7-1 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, d'une dérogation totale ou partielle en ce qui concerne les conditions d'accès à cette installation ou ouvrage, doit en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.
Décret n° 2005-877 du 29 juillet 2005 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-877 du 29 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243336
Texte parentLEGITEXT000006052095
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