Décret n° 2005-877 du 29 juillet 2005 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2005 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-877 du 29 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243338
Texte parentLEGITEXT000006052095
Référencearticle 3 du décret n° 2005-877 du 29 juillet 2005 (version du 31 juillet 2005)Légifrance →

1. Dès réception de la demande accompagnée d'un dossier complet, le ministre saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

2. Lorsque la dérogation demandée concerne un ouvrage d'interconnexion avec le réseau de transport de gaz d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre transmet la demande aux autorités compétentes de cet Etat.

3. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, son projet de décision sur la demande de dérogation ainsi que toutes les informations utiles, y compris le résultat de la consultation des autres Etats membres intéressés.

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