Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même décret est complété par six alinéas rédigés comme suit :
2. « Lorsque l'association bénéficie de l'aide prévue à l'article 2-1, le bilan d'activité annuel doit fournir les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :
3. « a) La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;
4. « b) La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;
5. « c) La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;
6. « d) Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;
7. « e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données. »