Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2005-911 du 28 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006500713
Texte parentLEGITEXT000006052129
Référencearticle 4 du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 822-5 du même code est complété par les dispositions suivantes :
2. « Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
3. « 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
4. « 2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;
5. « 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article L. 522-3. »
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