Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2005-911 du 28 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006500714
Texte parentLEGITEXT000006052129
Référencearticle 5 du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article R. 822-5 du même code, un article R. 822-5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 822-5-1. - Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.