Décret n°2005-916 du 2 août 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 mars 2006.

TexteDécret n°2005-916 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243542
Texte parentLEGITEXT000006052134
Référencearticle 3 du décret n°2005-916 du 2 août 2005 (version du 9 mars 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article D. 322-23 du code du travail, pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2008, l'aide de l'Etat accordée au titre du troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est égale à :

2. 1° 90 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 322-23 du code du travail pour les six premiers mois d'exécution du contrat ;

3. 2° 75 % pour les six mois suivants.

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