1. Les décisions autres que la nomination et les sanctions disciplinaires concernant les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celui-ci peut cependant prononcer à l'encontre de ces fonctionnaires l'avertissement et le blâme dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique. Il a également compétence pour signer les rapports de saisine du conseil de discipline prévu par l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.
Décret n°2005-939 du 2 août 2005 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.
TexteDécret n°2005-939 du 2 août 2005
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
- Chapitre Ier : Dispositions permanentes
- Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000046601451
Texte parentLEGITEXT000006052164
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