Décret n°2005-944 du 2 août 2005 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-944 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243730
Texte parentLEGITEXT000006052169
Référencearticle 6 du décret n°2005-944 du 2 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 112-9-1 du même code est ainsi modifié :

2. a) Le 8° devient le 11° ;

3. b) Après le 7° sont insérés un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :

4. « 8° La mention "contient de la réglisse pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si le terme "réglisse figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

5. « Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

6. « En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;

7. « 9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.

8. « Cette mention figure après la liste des ingrédients.

9. « En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;

10. « 10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.

11. « Cette mention figure après la liste des ingrédients.

12. « En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

13. « Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.