Décret n°2005-949 du 2 août 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-949 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243783
Texte parentLEGITEXT000006052178
Référencearticle 4 du décret n°2005-949 du 2 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Le titre de ce chapitre est ainsi rédigé : « Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité ».

3. II. - Dans chacun des articles de ce chapitre, les mots : « établissement français des greffes » sont remplacés par les mots : « agence de la biomédecine ».

4. III. - La section 1 de ce chapitre est ainsi modifiée :

5. A l'article R. 1242-2, les mots : « aux articles R. 1233-2 à R. 1233-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233-4 à R. 1233-6 ».

6. L'article R. 1242-3 est ainsi modifié :

7. Au 3° et au 6°, les mots : « l'article L. 1243-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1243-2 ».

8. Au 4° a, les mots : « au 5° de l'article R. 1233-7 » sont remplacés par les mots : « au 5° a de l'article R. 1233-7 ».

9. Au 4° b, les mots : « au 5° de l'article R. 1233-7 » sont remplacés par les mots : « au 5° c de l'article R. 1233-7 ».

10. La dernière phrase de l'article R. 1242-5 est abrogée.

11. Il est ajouté un article R. 1242-6 ainsi rédigé :

12. « Art. R. 1242-6. - Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine. »

13. IV. - A la section 2 du même chapitre, l'article R. 1242-6 devient l'article R. 1242-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.