Décret n°2005-974 du 10 août 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-974 du 10 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243936
Texte parentLEGITEXT000006052210
Référencearticle 1 du décret n°2005-974 du 10 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après le titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire), un titre VIII ainsi rédigé :

2. « TITRE VIII

3. « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS D'OUTRE-MER

4. « Art. R. 781-1. - Lorsque, en application de l'article L. 781-1, un moyen de communication audiovisuelle est mis en oeuvre pour la tenue d'une audience, le président du tribunal dans lequel siège la formation de jugement peut désigner le greffier en chef, un greffier ou un autre agent du greffe de ce tribunal en qualité de greffier d'audience adjoint ; dans ce cas, la minute de la décision est signée par ce dernier en lieu et place du greffier d'audience. Le président peut, en outre, décider que les expéditions de la décision seront signées et délivrées par le greffier en chef du tribunal dans lequel siège la formation de jugement. « Art. R. 781-2. - Les prises de vue et de son sont assurées par des agents du greffe ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient hors la présence du public, par tous autres agents publics. « Art. R. 781-3. - Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.