Décret n°2005-976 du 10 août 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-976 du 10 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243942
Texte parentLEGITEXT000006052212
Référencearticle 2 du décret n°2005-976 du 10 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre II de la partie IV est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Les sections 2 et 3 deviennent respectivement les sections 3 et 4. Les articles R. 4221-12 à R. 4221-16 deviennent respectivement les articles R. 4221-15 à R. 4221-19.

3. 2° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

4. « Section 2

5. « Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre

6. « Art. R. 4221-12. - Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

7. « Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

8. « En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée. »

9. « Art. R. 4221-13. - La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :

10. « a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

11. « b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

12. « c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

13. « d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;

14. « e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

15. « Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

16. « Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.

17. « Art. R. 4221-14. - La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

18. « Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.