RattachementChapitre III : Modalités de transfert du domaine public fluvial de l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006884879
Texte parentLEGITEXT000006052240
Référencearticle 10 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (version du 18 août 2005)Légifrance →
1. La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent décret et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique.
2. Le transfert s'applique aux biens meubles et immeubles dépendant du domaine transféré, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions que l'Etat continue d'exercer.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R3113-2 du Code général de la propriété des personnes publ...
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