RattachementChapitre Ier : Modalités de constitution, de déclassement et de délimitation du domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006884873
Texte parentLEGITEXT000006052240
Référencearticle 4 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (version du 18 août 2005)Légifrance →
1. Le dossier mis à l'enquête est soumis par le préfet compétent pour prononcer le classement à l'avis des collectivités territoriales sur le territoire desquelles s'étend le domaine à classer et des autorités gestionnaires des infrastructures et installations publiques qui sont implantées sur ce domaine, ainsi que, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin et de la commission locale de l'eau.
2. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2111-19 du Code général de la propriété des personnes publ...
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