Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244290
Texte parentLEGITEXT000006052276
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 2313-1, il est inséré un article L. 2313-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2313-1-1. - Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.

3. « Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.

4. « Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :

5. « 1° Détient au moins 33 % du capital ;

6. « 2° Ou a garanti un emprunt ;

7. « 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.