Texte publié au Journal officiel
1. Le second alinéa de l'article L. 4221-5 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :
2. « Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :
3. « 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4. « 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ;
5. « 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.
6. « Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. »