Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244285
Texte parentLEGITEXT000006052276
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article L. 2311-5 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement. »
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