Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244286
Texte parentLEGITEXT000006052276
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 2311-5, sont insérés deux articles L. 2311-6 et L. 2311-7 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 2311-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

3. « Art. L. 2311-7. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

4. « Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :

5. « 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

6. « 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

7. « L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.