Ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244398
Texte parentLEGITEXT000006052295
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 29. - Une Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil national de l'ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes.

3. « La chambre nationale de discipline est composée :

4. « - d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président de la chambre ;

5. « - de trois architectes désignés par le Conseil national de l'ordre des architectes lors de chaque renouvellement de ce dernier.

6. « Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.

7. « Les décisions de la chambre nationale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.

8. « Les dispositions du I de l'article 28 sont applicables aux instances devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Lorsque l'appel émane de l'architecte sanctionné en première instance, la chambre nationale de discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.