Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « Pourront seuls exercer cette profession les courtiers en vins et spiritueux » sont remplacés par les mots : « Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes » ;
3. 2° Au 1°, les mots : « et justifier de leur moralité par un certificat de bonne vie et moeurs » sont supprimés ;
4. 3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « 2° Ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale prévue aux articles L. 128-1 et suivants du code de commerce, de la faillite personnelle ou des autres mesures d'interdiction prévues aux articles L. 625-1 et suivants du même code ; »
6. 4° Au 3°, les mots : « , ou titulaire de la carte spéciale de commerçant étranger » sont remplacés par les mots : « ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ; »
7. 5° Le 5° bis devient le 6° et est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « 6° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret. »
9. 6° Le 6° est supprimé.