Ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteOrdonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006682534
Texte parentLEGITEXT000006052345
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005 (version du 2 septembre 2005)Légifrance →

1. Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.

2. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Elles peuvent poursuivre l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande.

3. Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercice émane d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article L. 227-7-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.