Article 10 LEGIARTI000006682533
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-1 à L. 227-12 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 113-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 702-1 et 703 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2324-1 ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 10 et 92 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1. Le code de l'action sociale et des familles est modifié conformément aux articles 2 à 9 de la présente ordonnance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article L. 227-6 est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.
2. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Elles peuvent poursuivre l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande.
3. Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercice émane d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article L. 227-7-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
Fait à Paris, le 1er septembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Elles peuvent poursuivre l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande. Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercice émane d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article L. 227-7-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. Au sixième alinéa de l'article L. 227-8, les termes : « un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les termes : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ». L'article L. 227-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 227-11. - I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : « - aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ; « - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; « - aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ; « - aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-7 et à l'article L. 227-10. « A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction. « En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. « Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille. « II. - Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements. « Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4. » L'article L. 227-5 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites. » 2° Le quatrième alinéa est supprimé. 3° Au dernier alinéa après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « le contenu de la déclaration préalable, » et après les mots : « l'encadrement des mineurs » sont insérés les mots : « , les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques ». Le premier alinéa de l'article L. 227-10 est modifié comme suit : - les mots : « le maintien en activité » sont remplacés par les mots : « la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil » ; - les mots : « quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant » sont remplacés par les mots : « une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 septembre 2005).