Ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005 · Article
Article 6
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles.
IdentifiantLEGIARTI000006682529
Texte parentLEGITEXT000006052345
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 227-7, est inséré un article L. 227-7-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 227-7-1. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 227-7, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 227-7. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.