Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE.
IdentifiantLEGIARTI000006531935
Texte parentLEGITEXT000006052371
Référencearticle 18 de l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé dans le chapitre II du titre II du livre VIII, après l'article L. 822-16, une section III ainsi rédigée :

2. « Section III

3. « De la responsabilité civile

4. « Art. L. 822-17. - Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. « Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission. « Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 823-1. « Art. L. 822-18. - Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006531935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.