Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 · Article
Article 12
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au code du patrimoine.
IdentifiantLEGIARTI000006821275
Texte parentLEGITEXT000006052373
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-27 sont remplacés par les trois alinéas suivants :
2. « Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
3. « Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.
4. « Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. »
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