Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au code du patrimoine.
IdentifiantLEGIARTI000006821275
Texte parentLEGITEXT000006052373
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-27 sont remplacés par les trois alinéas suivants :

2. « Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

3. « Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.

4. « Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006821275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.