Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le8 septembre 2005
Publié le9 septembre 2005
Articles39 articles en vigueur
NORMCCX0500149R
IdentifiantLEGITEXT000006052373
RéférenceOrdonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 9 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, notamment ses articles 7 et 8 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 39 LEGIARTI000006821259

1. Le Premier ministre, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions relatives au code du patrimoine.

Article 1 LEGIARTI000006821260

1. Le code du patrimoine est modifié conformément aux articles 2 à 30 de la présente ordonnance.

Article 2 LEGIARTI000006821261

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006821266

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006821267

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006821268

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006821269

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006821270

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006821271

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006821272

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006821273

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006821274

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006821275

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006821276

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006821277

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006821278

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006821279

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006821280

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006821281

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006821282

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006821283

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006821284

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006821285

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006821289

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006821290

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006821291

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006821292

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006821293

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006821294

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006821295

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006821296

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions relatives au code de l'urbanisme.

Article 31 LEGIARTI000006821297

1. Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux articles 32 à 36 de la présente ordonnance.

Article 32 LEGIARTI000006821301

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006821302

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006821303

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006821304

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006821305

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 37 LEGIARTI000006821306

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006821307

1. Les dispositions des articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.

2. Les dispositions des articles 7, 14 et 21 entrent en vigueur à compter du 1er jour du septième mois suivant la date de publication des décrets d'application prévus par ces articles et au plus tard le 1er janvier 2008. Il en est de même de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine créé par l'article 15 et des articles L. 622-25, L. 622-27 et L. 622-28 du code du patrimoine modifiés par l'article 27.

Fait à Paris, le 8 septembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 - Inscription des immeubles ». II. - Au premier alinéa de l'article L. 621-25, les mots : « inscrits, par décision administrative, sur un inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques ». III. - Dans les articles L. 621-26, L. 621-27 et L. 621-29, les mots : « inscrits sur l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « inscrits au titre ». Il est ajouté au chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits « Art. L. 622-24. - Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté. « Art. L. 622-25. - Le maître d'ouvrage des travaux sur l'objet mobilier classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient. « Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions ouvrant la possibilité de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat. « Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat. « Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat. « Art. L. 622-26. - En cas de mutation d'un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet objet mobilier au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial. « Art. L. 622-27. - Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets mobiliers classés ou inscrits, les études préalables et les travaux de restauration de ces objets mobiliers ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux. « Art. L. 622-28. - Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. « Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. « Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. « Art. L. 622-29. - Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques d'un objet mobilier suivent l'objet en quelques mains qu'il passe. » I. - Au premier alinéa de l'article L. 422-1 reproduit à l'article L. 621-10 du code du patrimoine, les mots : « les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés » sont remplacés par les mots : « les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés les travaux d'entretien, de réparation ou de restauration des immeubles classés. » II. - Le premier alinéa de l'article L. 422-4 est abrogé. Aux articles L. 611-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4, les mots : « Commission supérieure des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des monuments historiques ». Les articles L. 622-12 et L. 622-15 sont abrogés. Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux articles 32 à 36 de la présente ordonnance. Au deuxième alinéa de l'article L. 621-5, au deuxième alinéa de l'article L. 621-6, à la deuxième phrase de l'article L. 622-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 622-4, sont ajoutés après les mots : « le classement » les mots : « d'office ». Sont ajoutés, après l'article L. 622-21, deux articles L. 622-22 et L. 622-23 ainsi rédigés : « Art. L. 622-22. - Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de modifier, réparer ou restaurer cet objet est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans des conditions et délai fixés par décret en Conseil d'Etat. « Les professionnels habilités à assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation ou de restauration des orgues inscrits ou des parties non protégées des orgues partiellement protégés sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 622-7. « Art. L. 622-23. - Quiconque aliène un objet inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de l'inscription. « L'objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. « Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie. » Au début de l'article L. 621-7, est inséré l'alinéa suivant : « Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques. » L'article L. 621-31 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants : « La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1. « Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. « Les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30. » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « l'autorisation ou le permis de construire » sont remplacés par les mots : « l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir ». L'article L. 621-9 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « si l'autorité administrative compétente n'y a donné son consentement » sont remplacés par les mots : « sans autorisation de l'autorité administrative » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « la surveillance de l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques » ; 3° L'article est complété par l'alinéa suivant : « Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux. » L'article L. 621-28 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 621-28. - Les règles applicables aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires exemptés du permis de construire sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1 et au premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme reproduits à l'article L. 621-10 du présent code. » La dernière phrase de l'article L. 621-29 est abrogée. Au début de l'article L. 622-5, est inséré l'alinéa suivant : « Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques. » L'article L. 430-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 430-8. - Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2 du présent code. Dans chacun de ces cas ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré après accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques ou des sites qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. » L'article 33 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est abrogé. La dernière phrase de l'article L. 621-13 est remplacée par les dispositions suivantes : « Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité. » Les dispositions des articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.

Les dispositions des articles 7, 14 et 21 entrent en vigueur à compter du 1er jour du septième mois suivant la date de publication des décrets d'application prévus par ces articles et au plus tard le 1er janvier 2008.

Il en est de même de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine créé par l'article 15 et des articles L. 622-25, L. 622-27 et L. 622-28 du code du patrimoine modifiés par l'article 27. Le second alinéa de l'article L. 622-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles. » L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 - Inscription des objets mobiliers ». A l'article L. 621-21, la phrase : « Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. » est supprimée. L'article L. 430-1 est ainsi modifié : 1° Le f est remplacé par les dispositions suivantes : « f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques ainsi qu'aux immeubles ou parties d'immeubles adossés aux immeubles classés au titre des monuments historiques ; » 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois les immeubles classés au titre des monuments historiques en application du code du patrimoine et les sites classés en application du code de l'environnement demeurent régis par les dispositions particulières à ces codes. » Les articles L. 621-23 et L. 621-24 sont abrogés.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 8 textes
Décret2007-487 · application
Décret2007-847 · application
Code du patrimoine - art. L622-23 (MMN)
Code du patrimoine. - art. L621-1 (V) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 septembre 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006052373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.