Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au code du patrimoine.
IdentifiantLEGIARTI000006821280
Texte parentLEGITEXT000006052373
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 621-31 est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

3. « La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.

4. « Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

5. « Les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30. » ;

6. 2° Au quatrième alinéa, les mots : « l'autorisation ou le permis de construire » sont remplacés par les mots : « l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006821280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.