Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au code de l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006821304
Texte parentLEGITEXT000006052373
Référencearticle 35 de l'ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté à l'article L. 430-4 un alinéa ainsi rédigé :

2. « Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de ceux visés aux articles L. 621-25 et L. 621-30 du code du patrimoine. Toutefois, en application de l'article L. 430-8, l'absence de notification de la décision ne peut alors équivaloir à l'octroi du permis de démolir que si l'autorité administrative compétente a donné son accord. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006821304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.