Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 · Article
Article 36
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au code de l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006821305
Texte parentLEGITEXT000006052373
Référencearticle 36 de l'ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 430-8 est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 430-8. - Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2 du présent code. Dans chacun de ces cas ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré après accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques ou des sites qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. »
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