1. I. - A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
2. SITUATION ANTÉRIEURE
3. Techniciens paramédicaux civils de classe supérieure
4. SITUATION NOUVELLE
5. Techniciens paramédicaux civils de classe supérieure
6. Echelon
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 5e échelon :
9. Sept ans d'ancienneté et plus
10. 6e
11. Sans ancienneté
12. Moins de sept ans d'ancienneté
13. 5e
14. 1/2 de l'ancienneté acquise plus six mois
15. 4e échelon
16. 4e
17. 3/4 de l'ancienneté acquise
18. 3e échelon
19. 3e
20. Ancienneté acquise
21. 2e échelon
22. 2e
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. 1er échelon
25. 1er
26. 2/3 de l'ancienneté acquise
27. II. - A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux civils de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
28. SITUATION ANTÉRIEURE
29. Techniciens paramédicaux civils de classe normale
30. SITUATION NOUVELLE
31. Techniciens paramédicaux civils de classe normale
32. Echelon
33. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
34. 8e échelon
35. 8e
36. Ancienneté acquise
37. 7e échelon
38. 7e
39. Ancienneté acquise
40. 6e échelon
41. 6e
42. Ancienneté acquise
43. 5e échelon
44. 5e
45. Ancienneté acquise
46. 4e échelon
47. 4e
48. Ancienneté acquise
49. 3e échelon
50. 3e
51. Ancienneté acquise
52. 2e échelon
53. 2e
54. Ancienneté acquise
55. 1er échelon
56. 1er
57. Ancienneté acquise