Article 1 LEGIARTI000006413847
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées, modifié par le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 3 décembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. I. - A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
2. SITUATION ANTÉRIEURE
3. Techniciens paramédicaux civils de classe supérieure
4. SITUATION NOUVELLE
5. Techniciens paramédicaux civils de classe supérieure
6. Echelon
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 5e échelon :
9. Sept ans d'ancienneté et plus
10. 6e
11. Sans ancienneté
12. Moins de sept ans d'ancienneté
13. 5e
14. 1/2 de l'ancienneté acquise plus six mois
15. 4e échelon
16. 4e
17. 3/4 de l'ancienneté acquise
18. 3e échelon
19. 3e
20. Ancienneté acquise
21. 2e échelon
22. 2e
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. 1er échelon
25. 1er
26. 2/3 de l'ancienneté acquise
27. II. - A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux civils de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
28. SITUATION ANTÉRIEURE
29. Techniciens paramédicaux civils de classe normale
30. SITUATION NOUVELLE
31. Techniciens paramédicaux civils de classe normale
32. Echelon
33. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
34. 8e échelon
35. 8e
36. Ancienneté acquise
37. 7e échelon
38. 7e
39. Ancienneté acquise
40. 6e échelon
41. 6e
42. Ancienneté acquise
43. 5e échelon
44. 5e
45. Ancienneté acquise
46. 4e échelon
47. 4e
48. Ancienneté acquise
49. 3e échelon
50. 3e
51. Ancienneté acquise
52. 2e échelon
53. 2e
54. Ancienneté acquise
55. 1er échelon
56. 1er
57. Ancienneté acquise
Fait à Paris, le 7 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont cinq ans effectifs dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées. Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon. » L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées sont recrutés par voie de concours sur titres. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus par le présent article. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les différentes branches d'activités professionnelles. Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire : 1° Du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; 2° Du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ; 3° Du diplôme d'Etat de psychomotricien ; 4° Du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste ; 5° Du certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret du 11 août 1956 portant institution d'un certificat de capacité d'aide orthoptiste ; 6° Du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option diététique ; 7° Du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; 8° D'un des titres ou diplômes suivants : a) Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ; b) Diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques ; c) Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ; d) Brevet de technicien supérieur biochimiste ; e) Brevet de technicien supérieur de biotechnologie ; f) Brevet de technicien supérieur agricole, option laboratoire d'analyses biologiques ou option analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ; g) Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ; h) Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité analyse des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte ; i) Diplôme de technicien supérieur de laboratoire biochimie-biologie ou diplôme de technicien de laboratoire biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de techniciens biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ; j) Titre professionnel de technicien supérieur physicien chimiste homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique du ministère du travail. Peuvent être également admis à concourir les candidats bénéficiant, en application du code de la santé publique, d'une autorisation d'exercer la profession correspondant à la branche d'activité professionnelle pour laquelle ils postulent, ou pour la branche d'activité professionnelle technicien de laboratoire d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des diplômes mentionnés au 8° dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les règles d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury. L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. » L'intitulé du chapitre V « Dispositions transitoires » du même décret est remplacé par l'intitulé : « Détachement ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 septembre 2005).