Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en uvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, modifié par le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002, le décret n° 2005-1131 du 7 septembre 2005 et le décret n° 2006-967 du 1er août 2006 ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, notamment ses articles 17 et 18,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000017766329
Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires infirmiers et techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret, dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière.
Article 2 JORFARTI000017766330
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3 JORFARTI000017766331
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Article 4 JORFARTI000017766333
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire pour chaque fonction mentionnée en annexe est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 5 JORFARTI000017766334
Le décret n° 99-455 du 28 mai 1999 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et le décret n° 2006-108 du 3 février 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux membres du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont abrogés.
Article 6 JORFARTI000017766342
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000017766344
A N N E X E
Branches d'activité ouvrant droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers et techniciens paramédicaux civils :
― masseurs-kinésithérapeutes ;
― ergothérapeutes ;
― psychomotriciens ;
― orthophonistes ;
― orthoptistes ;
― diététiciens ;
― techniciens de laboratoire ;
― manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
― préparateurs en pharmacie hospitalière ;
― pédicures-podologues ;
― infirmiers civils de soins généraux exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires ;
― infirmiers civils de soins généraux exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale, dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie ou dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Fait à Paris, le 26 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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