Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1138 du 8 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244808
Texte parentLEGITEXT000006052383
Référencearticle 16 du décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 21, sont insérés un article 21-1 et un article 21-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 21-1. - Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article 15 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I de l'article 16-2.

3. « Art. 21-2. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police est informé par l'exploitant de la mise en exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.