Décret n°2005-1143 du 8 septembre 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1143 du 8 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244853
Texte parentLEGITEXT000006052388
Référencearticle 4 du décret n°2005-1143 du 8 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3. - La commission comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour une durée de trois ans.

3. a) Sont membres de droit :

4. Au titre du ministère chargé de la défense :

5. Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

6. L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

7. Le directeur de l'expertise technique.

8. Au titre du ministère chargé du travail :

9. Le directeur des relations du travail.

10. Au titre du ministère chargé de l'intérieur :

11. Le directeur général de la police nationale ;

12. Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

13. Le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

14. Au titre du ministère chargé de l'industrie :

15. Le directeur de l'action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle ;

16. Le chef du service des industries manufacturières et activités postales ;

17. Un représentant du conseil général des mines, désigné par le président de celui-ci.

18. Au titre du ministère chargé des transports :

19. Le chef de la mission des transports de matières dangereuses.

20. Au titre du ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs :

21. Le directeur de la prévention et de la pollution des risques.

22. b) Sont nommés par arrêté :

23. - des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des substances explosives ;

24. - des personnes appartenant aux sociétés de production de ces produits ;

25. - des personnes appartenant aux professions utilisatrices de ces produits ;

26. - les directeurs des laboratoires agréés en vue des essais ou des contrôles sur ces produits ;

27. - des membres des organismes agréés prévus par le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.